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Version en vigueur depuis le 15 septembre 2006
Dans les cas prévus aux R. * 141-2 , R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.