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Version en vigueur depuis le 15 septembre 2006
Dans les cas prévus aux R. * 141-2 , R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.