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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 5 octobre 2018
Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches. Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs : 1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ; 2° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur.