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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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