Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de l'article D. 331-51 , ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Cartographie jurisprudentielle
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