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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1 août 2009
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre des affaires étrangères, sous l'autorité du Premier ministre, continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Sous réserve des attributions des commandants des forces, des décrets en conseil des ministres décident des mesures générales à prendre, tant sur terre que sur mer et dans l'air, contre le commerce et les communications de l'ennemi. Il appartient aux départements ministériels intéressés d'en assurer l'exécution sous le contrôle du ministre des affaires étrangères.
Nouvelle version :
Le ministre des affaires étrangèresAjout : traduit, Suppression : sousAjout : dans