Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Dans chaque zone de défense et de sécurité, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire. Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2 , ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Cartographie jurisprudentielle
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