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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 12 février 2016
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires. En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées.
Nouvelle version :
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect
Ajout : de l'application du présent chapitre,
des
Ajout : textes pris pour son application et des
spécifications de l'autorisation
Suppression : ,
Ajout : ou
de
Ajout : la déclaration. Il a également pour objet de
connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L.
Suppression : 1333-3
Ajout : 1333-1
et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires