Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Cartographie jurisprudentielle
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