Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros : 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ; 2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; 3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; 4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ; 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1. II. (abrogé) III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.