Version en vigueur depuis le 12 février 2016
I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros : 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ; 2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; 3° Le fait d'abandonner ou de confier des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 à une personne morale ou physique qui n'est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; 4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ; 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1. II. (abrogé) III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.
Cartographie jurisprudentielle
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