Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents en charge de la métrologie légale. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l' article L. 172-4 du code de l'environnement .
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 12 février 2016
Cartographie jurisprudentielle
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