Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 16 mars 2011
I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros : 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ; 2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; 3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; 4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ; 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1. II.-Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières. III.-La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines.