Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés. Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants : 1° Soit en application du droit international ; 2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ; 3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ; 4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire. Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations. Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Cartographie jurisprudentielle
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