Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006539808Cette aide générée porte sur Article L2161-1 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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