Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
La personne faisant l'objet de mesures de blocage a droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l'article L. 2212-8 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000047921674Cette aide générée porte sur Article L2211-4 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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