Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Le contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant des dispositions du présent titre relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions. Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis sont précisés par décret, s'il y a lieu.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006539951Cette aide générée porte sur Article L2332-5 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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