Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 2333-3 sont chargés de recueillir, pour le compte du département ministériel qui les a nommés, les renseignements d'ordre administratif, financier et comptable concernant l'entreprise auprès de laquelle ils sont placés et dont la connaissance est jugée utile ou nécessaire par ledit département ministériel.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006539963Cette aide générée porte sur Article L2333-4 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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