Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
I. - Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I et II de l'article L. 2332-1 , se livre à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments, utilise ou exploite, dans le cadre de services qu'il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments fabriqués, à vendre ou détenus, ainsi que leur vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement. L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques. II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2 du code pénal , des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l 'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l 'article 131-39 du même code.
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