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I.-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1 , ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement. L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais Suppression : duAjout : de Suppression : délinquantAjout : l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques. II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2 du code pénal , des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l 'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l 'article 131-39 du même code.