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Version en vigueur du 30 juin 2012 au 6 septembre 2013
I.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros : 1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1 , de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2336-2 et L. 2339-1 du présent titre ; 2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ; 3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.