Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les exploitants des installations mentionnées au I de l'article L. 2342-10 et à l'article L. 2342-11 indiquent chaque année à l'autorité administrative : 1° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils ont fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'ils ont utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques ; 2° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient, le cas échéant, de fabriquer au cours de l'année suivante.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006540025Cette aide générée porte sur Article L2342-9 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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