Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
L'autorité administrative peut : 1° Procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis ; 2° Exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006540073Cette aide générée porte sur Article L2342-51 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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