Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage : 1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ; 2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection. Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction. Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre. Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre. Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de cinq millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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