Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Texte intégral
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 2342-57 , L. 2342-58 et L. 2342-60 , lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.