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Article L2342-78

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62 , L. 2342-64 à L. 2342-71 , L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal : 1° (Abrogé) ; 2° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 , les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ; 3° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-62 , L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L2342-78 (version du 14 mai 2009) — Lexorizon