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Article L2342-78

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62 , L. 2342-64 à L. 2342-71 , L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal : 1° (Abrogé) ; 2° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 , les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ; 3° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-62 , L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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