Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les autorisations ou habilitations réglementaires portent mention des dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2353-12 . Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur avertit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le préposé des obligations que lui crée l'article L. 2353-12, et obtient reconnaissance de cet avertissement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006540129Cette aide générée porte sur Article L2352-2 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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