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Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 22 avril 2016
Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : 1° Des dispositions des articles L. 2 , L. 3 , L. 5 , L. 12 , L. 13 , L. 15 , du septième alinéa de l'article L. 43 , des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509 , L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ; 3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ; 4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies. Le champ d'application de chaque opération est défini par arrêté interministériel.