Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : 1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3 , L. 121-6 , L. 125-6 , L. 125-7 , L. 125-9 , du premier alinéa de l'article L. 141-4 , des articles L. 232-1 , L. 311-2 , L. 241-1 à L. 241-4 , L. 411-1 à L. 511-3 , L. 521-1 à L. 522-10 , L. 523-1 et L. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ; 3° Des dispositions de l'article L. 132-2 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ; 4° Des dispositions de l'article L. 132-1 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies. L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel. Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil. Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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