Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Texte intégral
Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont accordés pour des durées égales à celles mentionnées aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique . Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631-3 , L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles définies à l' article L. 631-1 du même code . Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.