Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
L'officier général est admis dans la deuxième section : 1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ; 2° Par anticipation : a) Soit sur sa demande ; b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant. L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé. En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006540346Cette aide générée porte sur Article L4141-3 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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