Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 , des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4 , des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5 , des articles L. 4121-7 et L. 4121-8 , des articles L. 4122-1 et L. 4123-1 , des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2 , des articles L. 4123-4 et L. 4123-5 , L. 4123-8 , L. 4123-10 à L. 4123-18 , L. 4131-1 , L. 4135-1 , L. 4136-1 , L. 4137-1 à L. 4137-5 , L. 4138-3 , L. 4138-3-1 , L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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