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Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 3 août 2023
Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues à l'article L. 4231-4 , aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.