Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés. Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 30 mars 2007 au 30 juillet 2015
Cartographie jurisprudentielle
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