Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006540386Cette aide générée porte sur Article L4251-3 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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