Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Texte intégral
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3 , L. 2171-1 , L. 2171-2-1 , L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l' article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l' article L. 321-1 du code de justice militaire .