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Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 3 août 2023
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3 , L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.