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Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée : -soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1 , L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; -soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .