Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4 , pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur. En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
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