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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 septembre 1998
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les jeunes gens visés à l'article L. 17 qui, au moment de leur naturalisation, de leur intégration ou de leur déclaration, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur Etat d'origine, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérés comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.
Nouvelle version :
Les Suppression : jeunes gensAjout : personnesSuppression : visésAjout : visées à l'article L. 17 qui, au moment de leur naturalisation,
Suppression :
Ajout : l'acquisition
de
Suppression : leur
Ajout : la
Suppression : intégration
Ajout : nationalité
Ajout : française
ou de
Suppression : leur
Ajout : l'établissement
Suppression : déclaration
Ajout : de celle-ci
, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard
Suppression : de leur
Ajout : d'un
Etat
Suppression : d'origine
Ajout : étranger dont elles étaient ressortissantes
, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont
Suppression : considérés
Ajout : considérées
comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.