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Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 1 septembre 1998
Les jeunes gens visés à l'article L. 17 qui, au moment de leur naturalisation, de leur intégration ou de leur déclaration, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur Etat d'origine, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérés comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.