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Version en vigueur du 5 février 1995 au 8 novembre 1997
Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent. Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier la nationalité française.