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Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
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Les jeunes gens qui n'ont pas été classés aptes au service sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve du service militaire. En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi.