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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres Suppression : : LesAjout : les officiers Suppression : de réserve, au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;Ajout : et Suppression : LesAjout : les sous-officiers de réserveSuppression : , au-delà de la limite d'âgeSuppression : supérieure, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants. 2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies