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Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont Suppression : assujettisAjout : tenus Suppression : àAjout : de prendre part Ajout : soit à des périodes d'exercice Suppression : dontAjout : pour Ajout : acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée Suppression : sontAjout : de Suppression : fixésAjout : ces Suppression : dansAjout : périodes Suppression : leAjout : conformément Suppression : cadreAjout : aux Ajout : dispositions du b de l'article L. 2Ajout : . Suppression : parAjout : Toutefois, Suppression : leAjout : les Suppression : ministreAjout : officiers Suppression : chargéAjout : et Ajout : les sous-officiers de la Suppression : défenseAjout : disponibilité Suppression : nationaleAjout : et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an. Suppression : IlsAjout : Les Ajout : disponibles et les réservistes peuvent Suppression : égalementAjout : en Ajout : outre souscrire un engagement spécial Suppression : d'entraînementAjout : de volontaire dans la réserveAjout : , Suppression : etAjout : soit Suppression : effectuerAjout : pour Suppression : desAjout : acquérir Suppression : périodesAjout : ou Suppression : volontairesAjout : compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées. Les convocations pour les périodes Suppression : d'exercices seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles. Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période Suppression : d'exercice ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié. Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une périodeSuppression : d'exercice. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en session et, dès sa réunion, s'il est hors session. Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir. Indépendamment des périodes Suppression : d'exercice obligatoires et volontaires, les officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation.