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Ajout · Suppression
Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont Suppression : assujettisAjout : tenusSuppression : àAjout : de prendre part Ajout : soit à des périodes d'exercice Suppression : dontAjout : pourAjout : acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée Suppression : sontAjout : deSuppression : fixésAjout : ces
Suppression : dans
Ajout : périodes
Suppression : le
Ajout : conformément
Suppression : cadre
Ajout : aux
Ajout : dispositions du b
de l'article L. 2
Ajout : .
Suppression : par
Ajout : Toutefois,
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : ministre
Ajout : officiers
Suppression : chargé
Ajout : et
Ajout : les sous-officiers
de la
Suppression : défense
Ajout : disponibilité
Suppression : nationale
Ajout : et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an
.
Suppression : Ils
Ajout : Les
Ajout : disponibles et les réservistes
peuvent
Suppression : également
Ajout : en
Ajout : outre
souscrire un engagement spécial
Suppression : d'entraînement
Ajout : de
volontaire dans la réserve
Ajout : ,
Suppression : et
Ajout : soit
Suppression : effectuer
Ajout : pour
Suppression : des
Ajout : acquérir
Suppression : périodes
Ajout : ou
Suppression : volontaires
Ajout : compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées
. Les convocations pour les périodes
Suppression : d'exercices
seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles. Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période
Suppression : d'exercice
ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié. Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période
Suppression : d'exercice
. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en session et, dès sa réunion, s'il est hors session. Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir. Indépendamment des périodes
Suppression : d'exercice
obligatoires et volontaires, les officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation.