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Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 23 octobre 1999
Sont soumis aux obligations du service de défense : 1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ; 2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ; 3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ; 4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ; 5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ; 6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ; 7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ; 8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ; 9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5. Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.