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Article L88

Version historique
Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 23 octobre 1999

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 novembre 1997 au 23 octobre 1999

Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.