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Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 7 janvier 1992
Le service actif de défense est accompli dans les corps de défense lorsque ceux-ci sont constitués de façon permanente. La mise sur pied, l'instruction, l'encadrement et la mission des corps de défense sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables au service actif de défense.